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1837, LE TRAITÉ DE LA TRAHISON


Le traité de la trahison ou traité de Tafna est une trahison de l'Emir Abdel Kader puisqu'il a remis l’Algérie à la France alors que cette dernière n'était pas son bien personnel pour qu’il décide de la céder ou non.


Ce traité de la Tafna a été signé en 1837 entre l’Émir Abdelkader et le général Bugeaud. Il portait sur la reconnaissance par Abdelkader de la souveraineté impériale française sur l’Algérie contre la cession de plusieurs provinces (deux tiers du territoire) à l’Émir.


En 1963, un arrière-petit-fils de l’Émir Abdelkader est venu avec un groupe d’une vingtaine d’Israéliens aux Ouadhias (Kabylie) pour créer des troubles. Ils ont été arrêtés mais Ben Bella et Boumediene ont décidé de les expulser. Ces derniers voulaient exprimer leur reconnaissance à Israël qui avait voté aux Nations-Unies en faveur de l’indépendance de l’Algérie, contrairement à la Turquie qui était le seul pays musulman qui a voté contre l’indépendance de l’Algérie. Le descendant de l’Émir était officier de l’armée israélienne, marié à une israélienne. Il a refusé d’être enterré selon le rite musulman


Le traité qui suit a été convenu entre le lieutenant-général Bugeaud et l'Émir Abdel Kader.


Article Premier. -L'Émir Abdel Kader reconnaît la souveraineté de la France.


Art. 2. -La France se réserve, dans la province d'Oran, Mostaganem, Mazagran, et leurs territoires, Oran Arzew, et un territoire, limité comme suit: A l'Est par la rivière Macta, et les marais dont elle sort; au Sud, par une ligne partant des marais précités, passant par les rives sud du lac, et se prolongeant jusqu'à l'oued Maleh dans la direction de Sidi Said; et de cette rivière jusqu'à la mer, appartiendra aux Français. Dans la province d'Alger, Alger, le Sahel, la plaine de la Metidja-limitée à l'Est par l'oued Khuddra, en aval; au Sud par la crête de la première chaîne du petit Atlas, jusqu'à la Chiffa jusqu'au saillant de Mazafran, et de là par une ligne directe jusqu'à la mer, 57 compris Coleah et son territoire - seront français.


Art. 3. -L'Émir aura l'administration de la province d'Oran, de celle du Tittery, et de cette partie de la province d'Alger qui n'est pas comprise, à l'Est, à l'intérieur des limites indiquées par l article 2. Il ne pourra pénétrer dans aucune autre partie de la régence.


Art. 4. - L'Émir n'aura aucune autorité sur les Musulmans qui désirent résider sur le territoire réservé à la France; mais ceux-ci seront libres d'aller résider sur le territoire sous l'administration de l'Emir; de la même façon, les habitants vivant sous l'administration de l'Emir pourront s'établir sur le territoire français.


Art. 5. - Les Arabes habitant sur le territoire français jouiront du libre exercice de leur religion. Ils pourront construire des mosquées, et accomplir leurs devoirs religieux en tous points, sous l'autorité de leurs chefs spirituels.


Art. 6. - L'Émir livrera à l'armée française 30.000 mesures de blé, 30.000 mesures d'orge et 5.000 bufs. La remise de ces denrées se fera à Oran, en trois livraisons: la première, le 15 septembre l 837, et les deux autres tous les deux mois.


Art. 7. -L'Émir aura la faculté d'acheter en France, la poudre, le soufre, et les armes qu'il demandera.


Art. 8. - Les Kolouglis désirant rester à Tlemcen, ou ailleurs, y auront la libre possession de leurs propriétés, et seront traités comme des citoyens. Ceux qui désirent se retirer dans le territoire français, pourront vendre ou louer librement leurs propriétés.


Art. 9. - La France cède à l'Émir, Rachgoun, Tlemcen, sa citadelle, et tous les canons qui s'y trouvaient primitivement. L'Émir s'engage à convoyer jusqu'à Oran tous les bagages, aussi bien que les munitions de guerre, appartenant à la garnison de Tlemcen.


Art 10. - Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français. Ils pourront réciproquement aller s'établir sur chacun de leurs territoires.


Art. 11.-Les Français seront respectés parmi les Arabes, comme les Arabes parmi les Français. Les fermes et les propriétés que les Français ont acquises, ou pourront acquérir, sur le territoire Arabe, leur seront garanties: ils en jouiront librement, et l'Émir s'engage à les indemniser pour tous les dommages que les Arabes pourront leur causer.


Art. 12. - Les criminels, sur les deux territoires, seront réciproquement livrés.


Art. 13. -L'Émir s'engage à ne remettre aucun point de la côte à aucune puissance étrangère, quelle qu'elle soit, sans l'autorisation de la France.


Art. 14 - Le commerce de la Régence ne passera que par les ports français.


Art. 15. - La France maintiendra des agents auprès de l'Émir, et dans les villes sous sa juridiction, pour servir d'intermédiaires aux sujets français, dans tous les différends commerciaux qu'ils pourront avoir avec les Arabes.


L'Émir aura le même privilège dans les villes et ports français.


La Tafna, le 30 mai 1837,


Le Lieutenant-Général commandant à Oran.


(Le sceau de l'Émir sous le texte arabe,


Le sceau du général Bugeaud sous le texte français)



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